RattachementParagraphe 6 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé supplémentaire de naissance prévues à l'article L. 732-12-1-1
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance
Paragraphe 6 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé supplémentaire de naissance prévues à l'article L. 732-12-1-1
IdentifiantLEGIARTI000054161346
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-29-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Les assurés remplissant les conditions prévues à l'article D. 732-29-6 bénéficient des prestations supplémentaires de naissances mentionnées à l'article L. 732-12-1-1 au terme de l'épuisement effectif de leurs droits mentionnés aux articles L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-11 ou L. 732-12-1.
2. Les assurés bénéficient, sur leur demande, de prestations supplémentaires de naissance dans les conditions prévues à l'article L. 732-12-1-1, à compter de la naissance de l'enfant, ou pour les parents adoptants, suivant l'arrivée de l'enfant au foyer, lorsqu'ils ne remplissaient pas les conditions mentionnées aux articles R. 732-17, D. 732-27 et R. 732-29-2.
Nota : Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.
Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1 er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1 er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1 er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.
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