1. Le taux d'incapacité permanente mentionné au I de l'article L. 732-18-3 est fixé à 20 %. Ce taux peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D732-41-2
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 1 : Condition d'âge.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
- Chapitre II : Prestations
- Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
- Sous-section 1 : Assurance vieillesse
- Paragraphe 2 : Pension de retraite
- Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
- Sous-sous-paragraphe 1 : Condition d'âge.
IdentifiantLEGIARTI000023793961
Texte parentLEGITEXT000006071367
Nota : Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 article 3 : Les dispositions issues de l'article 1er du présent décret sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Aller plus loin
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