Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D732-47-5

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  6. Sous-section 1 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 2 : Pension de retraite
  8. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
  9. Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000006597445
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-47-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu au versement de cotisations à ce titre. La situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de l'année de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisations est effectuée. Par dérogation, l'année 1952 ne pourra faire l'objet d'un versement que pour une demi-année.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2026 (décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D732-87.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006597445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.