Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000039122265
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-52-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er novembre 2019)Légifrance →
1. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 732-21, est pris en compte comme période d'assurance, pour l'ouverture du droit à pension, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du cinquantième jour de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail. Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de cinquante jours.
2. L'application du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validé au titre d'une même année civile.