Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D732-56

Article transféré, en vigueur du 12 octobre 2006 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 3 : Condition de cessation d'activité.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  6. Sous-section 1 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 2 : Pension de retraite
  8. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
  9. Sous-sous-paragraphe 3 : Condition de cessation d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006597463
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-56 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 octobre 2006)Légifrance →

1. Le préfet recueille l'avis de la commission départementale compétente en matière d'orientation de l'agriculture.

2. Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Cette autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sans pouvoir être antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension.

4. En cas de renouvellement, l'autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande et au plus tôt au premier jour du mois suivant la date d'expiration de la précédente autorisation.

5. A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation de poursuite d'activité est réputée acquise pour une durée de vingt-quatre mois.

6. Les dispositions des articles D. 732-54 et D. 732-55 ainsi que celles du présent article sont applicables en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2026 (décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D732-74.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006597463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.