Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
Paragraphe 7 : Liquidation et entrée en jouissance
IdentifiantLEGIARTI000053365466
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-70 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application du deuxième alinéa du I de l'article L. 732-39.
Nota : Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1 er janvier 2026.
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