Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D732-83

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 8 : Rachat
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  6. Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
  7. Paragraphe 8 : Rachat
IdentifiantLEGIARTI000053336484
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-83 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les dispositions prévues à l'article L. 732-35-1 s'appliquent aux personnes dont la pension de retraite de base n'a pas pris effet et qui ont exercé une activité en qualité d'aide familial telle que définie au même article.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2026, ce texte figurait à l'article D732-47-1 (décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053336484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.