1. L'activité visée à l'article D. 732-83 doit être postérieure à la date de création du régime institué par le présent chapitre en France métropolitaine ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Elle doit avoir été exercée à un âge compris entre celui de la fin de l'obligation scolaire et l'âge légal d'affiliation au régime susmentionné. Une année au cours de laquelle le demandeur a relevé à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base ne peut faire l'objet d'un rachat.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D732-84
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 8 : Rachat
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
- Chapitre II : Prestations
- Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
- Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
- Paragraphe 8 : Rachat
IdentifiantLEGIARTI000053365550
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 1er janvier 2026, ce texte figurait à l'article D732-47-2 (décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1 er janvier 2026.
Aller plus loin
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