Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D732-85

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 8 : Rachat
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  6. Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
  7. Paragraphe 8 : Rachat
IdentifiantLEGIARTI000053365556
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-85 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. La demande de versement de cotisations prévue à l'article L. 732-35-1 s'effectue auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de la dernière affiliation au titre du régime des salariés agricoles ou du régime institué par le présent chapitre. A défaut d'affiliation à ces régimes, la demande de versement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du domicile du demandeur. En cas de résidence à l'étranger, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France est compétente.

2. La demande de versement de cotisations peut être faite jusqu'à la date de la demande de liquidation de la pension de retraite de base. Le demandeur est informé de son admission ou de sa non-admission au bénéfice du versement par la caisse de mutualité sociale agricole. En l'absence de réponse de la part de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.

3. En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre d'années susceptibles de faire l'objet d'un rachat, le montant des versements correspondant à chaque année en fonction de l'option retenue au dernier alinéa de l'article L. 732-35-1 du présent code ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D. 351-11 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2026, ce texte figurait à l'article D732-47-3 (décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053365556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.