Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
Paragraphe 8 : Rachat
IdentifiantLEGIARTI000053365573
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-88 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. I. - Lorsque le rachat prévu à l'article L. 732-35-1 est pris en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes agricoles, la cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé par l'assuré est égale à 15 % du quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-77.
2. II. - Lorsque le rachat est pris en compte pour l'ouverture et le calcul des pensions de vieillesse au titre de l'ensemble des régimes de base légalement obligatoires et en vue d'assurer la neutralité actuarielle, la cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé est égale au quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-77.
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1 er janvier 2026.
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