Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
Paragraphe 8 : Rachat
IdentifiantLEGIARTI000054053324
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-89 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 mai 2026)Légifrance →
1. Le versement des cotisations peut être échelonné à la demande de l'assuré et, avec l'accord de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, sur une période comprise entre la demande de versement des cotisations et la demande de liquidation de la pension de retraite. La période d'échelonnement ne peut excéder quatre ans.
2. Le versement de cotisations, ou en cas d'échelonnement le premier versement, est effectué au plus tard le dernier jour des deux mois suivant la réception par le demandeur de son admission au bénéfice du versement.
3. Le demandeur peut choisir de verser des cotisations pour tout ou partie de la période.
4. Les cotisations dont le versement est échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.