Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D732-92-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
  4. Chapitre II : Prestations
  5. Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
  6. Sous-section 1 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 3 : Pension de réversion
  8. Sous-paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000020090022
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D732-92-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.

Nota : Conformément au décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008, article 2-V, par dérogation à l'article D. 732-92-1 du code rural, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 de ce même code est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020090022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.