Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D741-61-2

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2007 au 25 avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
  5. Section 3 : Assurances sociales
  6. Sous-section 1 : Assiette des cotisations
  7. Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires
  8. Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006597716
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D741-61-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 juillet 2007)Légifrance →

1. Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 741-16, le groupement d'employeurs doit, au cours de l'année civile précédant celle de l'application des taux réduits, avoir réalisé plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec les adhérents qui sont affiliés à titre personnel au régime de protection sociale des non-salariés agricoles ou dont les salariés sont affiliés au régime de protection sociale agricole.

2. Le groupement d'employeurs justifie qu'il remplit cette condition en transmettant à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche puis dans les trente premiers jours de chaque année civile, une déclaration mentionnant pour chaque salarié le nombre d'heures de mise à disposition par adhérent au titre de l'année précédente.

3. Au titre de sa première année civile d'exercice, le groupement d'employeurs est réputé satisfaire à la condition mentionnée au premier alinéa lorsque les adhérents qui sont affiliés à titre personnel au régime de protection sociale des non-salariés agricoles ou dont les salariés sont affiliés au régime de protection sociale agricole représentent plus de la moitié du nombre total de ses adhérents.

4. En cas de déclaration inexacte par le groupement d'employeurs, les adhérents des groupements mentionnés au II de l'article L. 741-16 exerçant une activité mentionnée au I de ce même article perdent le bénéfice des taux réduits de cotisations sur les rémunérations versées à ces salariés depuis le début de leur contrat de travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006597716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.