1. Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 741-15-1 bénéficient de l'exonération prévue par les dispositions de ce même article pendant une durée fixée à cent dix-neuf jours de travail effectif par période de douze mois à compter de la date d'embauche et par salarié.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D741-70-1
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2006 au 28 octobre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 7 : Dispositions particulières.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
- Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
- Section 3 : Assurances sociales
- Sous-section 1 : Assiette des cotisations
- Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires
- Sous-paragraphe 7 : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006597730
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.