Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D741-70-4

Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2006 au 30 septembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 7 : Dispositions particulières.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
  5. Section 3 : Assurances sociales
  6. Sous-section 1 : Assiette des cotisations
  7. Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires
  8. Sous-paragraphe 7 : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006597733
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D741-70-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 septembre 2006)Légifrance →

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 741-15-2, les groupements d'employeurs doivent être composés en majorité d'adhérents exerçant majoritairement une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 à la date de la transformation du contrat de travail du salarié.

2. Les groupements d'employeurs transmettent à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première transformation du contrat de travail d'un de leurs salariés, la liste de leurs adhérents ainsi que les déclarations et justificatifs mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article D. 741-61.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006597733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.