1. Pour l'application des plafonds journaliers prévus au deuxième alinéa de l'article L. 741-15-2, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D741-70-6
Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 2017 au 30 septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 7 : Dispositions particulières.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
- Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
- Section 3 : Assurances sociales
- Sous-section 1 : Assiette des cotisations
- Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires
- Sous-paragraphe 7 : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000035918641
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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