RattachementSous-paragraphe 3 : Périodes de détention provisoire.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 2 : Assurances sociales
Sous-section 3 : Assurance vieillesse
Paragraphe 2 : Rachat de cotisations
Sous-paragraphe 3 : Périodes de détention provisoire.
IdentifiantLEGIARTI000035918793
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D742-33 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →
1. La caisse compétente pour recevoir les demandes de rachat et encaisser les cotisations de rachat est la caisse mentionnée à l'article D. 742-27.
2. Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article D. 742-32 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.
3. Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues au premier alinéa du même article pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
4. Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à cet article. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à cet article.
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