RattachementSous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
Sous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie
IdentifiantLEGIARTI000053215968
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D751-119 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 décembre 2025)Légifrance →
1. Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse comprend :
2. 1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3. 2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
4. 3° Les constats faits par la caisse ;
5. 4° Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
6. 5° Les éléments communiqués par le service de santé au travail en agriculture ou, le cas échéant, tout autre organisme.
7. Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
8. Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 27-4 du décret n°73-600 du 29 juin 1973 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2025-1283 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1 er janvier 2026. Les procédures engagées avant cette date restent régies par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du même décret.
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