1. Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 pendant un délai de quinze mois à compter du début du stage.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D751-128-1
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
- Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
- Sous-section 4 : Règles propres à certains accidents du travail
- Paragraphe 1 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain.
IdentifiantLEGIARTI000053216076
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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