RattachementParagraphe 1 : Remboursement dû aux caisses de mutualité sociale agricole.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
Sous-section 6 : Sanctions
Paragraphe 1 : Remboursement dû aux caisses de mutualité sociale agricole.
IdentifiantLEGIARTI000035918834
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D751-140 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →
1. Les remboursements de dépenses susceptibles d'être réclamés aux employeurs de main-d'oeuvre agricole par les caisses de mutualité sociale agricole dans les cas prévus à l'article L. 751-37 ne peuvent excéder pour un même accident le quart du montant du salaire annuel minimal fixé en application de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale en vigueur au jour l'accident.
2. Toutefois, cette limite est portée à la moitié du salaire annuel minimal susvisé lorsque l'employeur a déjà donné lieu à réclamation en remboursement en application de l'article L. 751-36 du présent code au cours des cinq années précédant l'accident.
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