Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D751-20

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles
  6. Sous-section 2 : Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.
IdentifiantLEGIARTI000052210289
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D751-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture comprend :

2. 1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;

3. 2° Cinq représentants des départements ministériels concernés :

4. a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

5. b) Un représentant du ministre chargé du travail ;

6. c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

7. 3° Quatre représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention :

8. a) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;

9. b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;

10. c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

11. d) Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité ;

12. 4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;

13. 5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels ;

14. 6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants mentionnées à l'article R. 514-39 du présent code ;

15. 7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

16. 8° Quatre représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dont les médecins directeurs nationaux chargés du contrôle médical et de la santé et de la sécurité au travail.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052210289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.