1. La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture comprend :
2. 1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;
3. 2° Cinq représentants des départements ministériels concernés :
4. a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
5. b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
6. c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
7. 3° Quatre représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention :
8. a) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;
9. b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;
10. c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
11. d) Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité ;
12. 4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;
13. 5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels ;
14. 6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants mentionnées à l'article R. 514-39 du présent code ;
15. 7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
16. 8° Quatre représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dont les médecins directeurs nationaux chargés du contrôle médical et de la santé et de la sécurité au travail.