1. Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un salarié relevant du régime obligatoire des salariés agricoles, contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin directeur national du contrôle médical du régime agricole de protection sociale ou un médecin-conseil le représentant.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D751-34
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 7 : Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
- Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles
- Sous-section 7 : Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.
IdentifiantLEGIARTI000052210295
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°94-723 du 18 août 1994 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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