RattachementParagraphe 1 : Calcul des cotisations.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
Section 5 : Organisation et financement
Sous-section 2 : Financement
Paragraphe 1 : Calcul des cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000035918880
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D751-83-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →
1. Les dépenses relatives aux accidents et maladies professionnelles définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 751-76 du présent code n'est pas inscrite au compte employeur.
2. L'Etat et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.