Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D751-83-1

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Calcul des cotisations.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
  5. Section 5 : Organisation et financement
  6. Sous-section 2 : Financement
  7. Paragraphe 1 : Calcul des cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000035918880
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D751-83-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →

1. Les dépenses relatives aux accidents et maladies professionnelles définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 751-76 du présent code n'est pas inscrite au compte employeur.

2. L'Etat et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035918880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.