RattachementSous-section 1 : Formalités liées à l'accident
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident
IdentifiantLEGIARTI000053193325
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D751-87 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 décembre 2025)Légifrance →
1. L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail mentionné à l'article L. 751-26 lorsqu'il répond aux conditions suivantes :
2. 1° Présence permanente d'un médecin ou d'un pharmacien ou d'un infirmier ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secourisme complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré en agriculture par les caisses de mutualité sociale agricole ;
3. 2° Respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 2311-2 du code du travail ;
4. 3° Existence d'un poste de secours d'urgence.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 2-1 du décret n°73-600 du 29 juin 1973 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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