RattachementParagraphe 3 : Salariés désignés pour siéger dans certains organismes.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 1 : Bénéficiaires
Paragraphe 3 : Salariés désignés pour siéger dans certains organismes.
IdentifiantLEGIARTI000035919013
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D751-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →
1. Entrent dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 751-1 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3142-42 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 751-5 du présent code.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°80-441 du 17 juin 1980 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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