Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D751-9

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Salariés désignés pour siéger dans certains organismes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
  5. Section 1 : Champ d'application
  6. Sous-section 1 : Bénéficiaires
  7. Paragraphe 3 : Salariés désignés pour siéger dans certains organismes.
IdentifiantLEGIARTI000035919013
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D751-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →

1. Entrent dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 751-1 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3142-42 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 751-5 du présent code.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°80-441 du 17 juin 1980 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035919013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.