Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D752-11

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
  5. Section 1 : Champ d'application
  6. Sous-section 2 : Maladies professionnelles
  7. Paragraphe 2 : Consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000053216105
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D752-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de mutualité sociale agricole et comprend les éléments mentionnés à l'article D. 752-77 du présent code, auxquels s'ajoutent :

2. 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 752-69 ;

3. 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants en application de l'article R. 752-69 ;

4. 3° Un avis motivé d'un conseiller en prévention ou d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente, portant notamment sur la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel, fourni à la caisse dans un délai d'un mois ;

5. 4° Le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

6. Le dossier ne peut être communiqué que dans les conditions définies à l'article D. 752-77.

Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2025-1283 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1 er janvier 2026. Les procédures engagées avant cette date restent régies par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du même décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053216105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.