RattachementParagraphe 2 : Consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 2 : Maladies professionnelles
Paragraphe 2 : Consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000053216118
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D752-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 décembre 2025)Légifrance →
1. Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.
2. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le comité peut prendre l'avis d'un conseiller en prévention ou d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente.
3. Le comité peut entendre la victime ou ses représentants s'il l'estime nécessaire.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2025-1283 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1 er janvier 2026. Les procédures engagées avant cette date restent régies par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du même décret.
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