1. Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime au régime défini au présent chapitre.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D752-17
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
- Section 2 : Prestations.
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000030900918
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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