Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D752-17

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
  5. Section 2 : Prestations.
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000030900918
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D752-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 juillet 2015)Légifrance →

1. Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime au régime défini au présent chapitre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030900918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.