Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 17 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : Service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
Section 2 : Prestations.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 1 : Service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.
IdentifiantLEGIARTI000006598079
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D752-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. En cas de changement d'organisme assureur, le dossier de l'assuré est transmis dans sa totalité par l'ancien organisme au nouvel organisme. Ce dernier prend en charge, à la date d'effet de l'affiliation, l'ensemble des prestations, y compris les indemnités journalières et les rentes en cours ou à venir, afférentes à un ou plusieurs accidents survenus ou maladies professionnelles constatées antérieurement au changement d'organisme assureur.
2. Lorsqu'un litige portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est en cours, le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 en application de l'article L. 752-13 n'assure le service des prestations qu'à l'issue de la décision définitive.
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