1. Pour l'application au régime défini au présent chapitre, à l'expertise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 432-6 du code de la sécurité sociale est substitué l'examen médical effectué dans les conditions prévues aux articles R. 751-133 à R. 751-135.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D752-21
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Prestations en nature.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
- Section 2 : Prestations.
- Sous-section 2 : Prestations en nature.
IdentifiantLEGIARTI000006598085
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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