RattachementSous-paragraphe 1 : Rentes dues à la victime.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
Section 2 : Prestations.
Sous-section 3 : Prestations en espèces
Paragraphe 2 : Rentes
Sous-paragraphe 1 : Rentes dues à la victime.
IdentifiantLEGIARTI000041404498
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D752-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et évalue le montant de la rente.
2. La caisse de mutualité sociale agricole notifie à la victime, par tout moyen conférant date certaine, avec mention des voies et délais de recours, la décision motivée relative au taux d'incapacité, aux éléments de calcul et au montant de la rente correspondante.
3. Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26.
Nota : Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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