RattachementSous-paragraphe 1 : Rentes dues à la victime.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
Section 2 : Prestations.
Sous-section 3 : Prestations en espèces
Paragraphe 2 : Rentes
Sous-paragraphe 1 : Rentes dues à la victime.
IdentifiantLEGIARTI000030900955
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D752-32 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 juillet 2015)Légifrance →
1. Les arrérages des rentes courent du lendemain de la date de consolidation et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité. La caisse de mutualité sociale agricole peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
2. En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder des avances sur rentes qui ne peuvent être inférieures à la rente proposée par l'un de ceux-ci. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues.
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