Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D752-65

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
  5. Section 5 : Formalités, procédure et contentieux
  6. Sous-section 1 : Déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000053216125
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D752-65 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, à la caisse de mutualité sociale agricole. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration à la caisse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 751-24.

2. Si la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au-delà des délais mentionnés au premier alinéa, les indemnités journalières sont attribuées à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse. ;

3. En cas de force majeure ou de défaillance du chef d'exploitation, la déclaration est effectuée par la victime elle-même, les ayants droit du chef d'exploitation ou de la victime, l'établissement de soins dans lequel la victime est hébergée, son médecin traitant ou toute autorité administrative, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

4. Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il comporte quatre volets :

5. 1° Deux sont adressés à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est assurée la victime ;

6. 2° Un est adressé au ministre chargé de l'agriculture ;

7. 3° Le dernier est remis à la victime.

8. La caisse de mutualité sociale agricole peut, dès qu'elle a eu connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'en établir les circonstances.

9. Les dispositions du présent article sont applicables aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1.

Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2025-1283 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1 er janvier 2026. Les procédures engagées avant cette date restent régies par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du même décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053216125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.