Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D752-7

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Tableaux des maladies professionnelles.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
  5. Section 1 : Champ d'application
  6. Sous-section 2 : Maladies professionnelles
  7. Paragraphe 1 : Tableaux des maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000037184691
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D752-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 juillet 2018)Légifrance →

1. Sauf dispositions particulières, les dispositions de l'article R. 751-24 sont applicables au régime défini par le présent chapitre. Pour leur application, la date du 1er avril 2002 est substituée, au second alinéa de cet article, à celle du 1er juillet 1973.

2. Le point de départ des prestations servies à la victime ou à ses ayants droit qui demandent le bénéfice des dispositions modifiant ou complétant les tableaux des maladies professionnelles entrées en vigueur postérieurement à la date de constatation de la maladie est la date du dépôt de la demande, sans qu'il puisse être antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau tableau ou du tableau révisé.

3. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit pour la même maladie, au titre de l'assurance maladie.

4. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

5. 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

6. 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 752-24 du présent code ;

7. 3° Pour l'application des règles de prescription prévues aux articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et L. 752-8 du présent code, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

8. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sont présumées d'origine professionnelle toutes maladies désignées dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractées dans les conditions mentionnées à ces tableaux dans le cadre de leur activité non salariée non agricole.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-598 du 11 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux maladies professionnelles déclarées à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037184691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.