Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D752-71

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2015 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Enquête et décision.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
  5. Section 5 : Formalités, procédure et contentieux
  6. Sous-section 2 : Enquête et décision.
IdentifiantLEGIARTI000030901079
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D752-71 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 juillet 2015)Légifrance →

1. La caisse de mutualité sociale agricole qui l'estime nécessaire envoie à la victime ou ses ayant droit un questionnaire portant sur les causes de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès de l'intéressé.

2. La caisse informe alors la victime ou ses ayants droit, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 752-77.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030901079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.