1. Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse de mutualité sociale agricole.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D752-72
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Enquête et décision.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
- Section 5 : Formalités, procédure et contentieux
- Sous-section 2 : Enquête et décision.
IdentifiantLEGIARTI000030901084
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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