Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
Section 5 : Formalités, procédure et contentieux
Sous-section 2 : Enquête et décision.
IdentifiantLEGIARTI000053216155
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D752-77 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 décembre 2025)Légifrance →
1. Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole comprend :
2. 1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3. 2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
4. 3° Les constats et informations recueillis notamment auprès de la victime ou ses représentants par la caisse de mutualité sociale agricole ;
5. 4° Les éléments communiqués par le service de santé au travail en agriculture ou, le cas échéant, tout autre organisme.
6. Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2025-1283 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1 er janvier 2026. Les procédures engagées avant cette date restent régies par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du même décret.
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