1. Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise à un contrôle ou à un traitement en vertu de la présente branche d'assurance, sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D752-83
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôle médical et administratif.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
- Section 5 : Formalités, procédure et contentieux
- Sous-section 3 : Contrôle médical et administratif.
IdentifiantLEGIARTI000038025582
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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