1. Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un non-salarié agricole ou par un assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 relevant du régime défini par le présent chapitre, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou le médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D752-9
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
- Section 1 : Champ d'application
- Sous-section 2 : Maladies professionnelles
- Paragraphe 2 : Consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000052210311
Texte parentLEGITEXT000006071367
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