RattachementSous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail
Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole
Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.
IdentifiantLEGIARTI000039343883
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D753-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dans les cas prévus à l'article L. 753-18, le président du tribunal judiciaire constate dans son ordonnance, par référence au présent titre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.
2. Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 753-8.
3. En outre, dans le cas prévu à l'article L. 753-19, le président du tribunal judiciaire fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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