Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D761-25

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VI : Dispositions spéciales
  4. Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
  5. Section 1 : Assurances sociales des salariés
  6. Sous-section 3 : Organisation et contrôle
  7. Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000044110657
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D761-25 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 septembre 2021)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique :

2. 1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration qui est soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 723-3 du présent code ;

3. 2° Désigne le directeur et le directeur comptable et financier de l'instance de gestion spécifique, choisis parmi les directeurs et directeurs comptables et financiers des caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ;

4. 3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;

5. 4° Arrête les comptes annuels de résultats techniques et de gestion présentés par le directeur comptable et financier ;

6. 5° Fixe le montant du prélèvement sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 761-5, nécessaire à la couverture des frais de gestion ;

7. 6° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;

8. 7° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime ;

9. 8° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ;

10. 9° Fixe annuellement un budget de ce régime, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier dudit régime.

11. 10° Exerce les compétences prévues aux articles D. 761-7, D. 761-8 et D. 761-16.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2000-501 du 6 juin 2000 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044110657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.