Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D761-45

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Membres bénévoles des organismes sociaux créés au profit des professions agricoles.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VI : Dispositions spéciales
  4. Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
  5. Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles
  6. Sous-section 2 : Salariés agricoles
  7. Paragraphe 1 : Bénéficiaires
  8. Sous-paragraphe 2 : Membres bénévoles des organismes sociaux créés au profit des professions agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000035919214
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D761-45 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →

1. Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.

2. Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double du salaire minimal prévu à l'article D. 751-12 du présent code, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035919214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.