RattachementSous-paragraphe 2 : Membres bénévoles des organismes sociaux créés au profit des professions agricoles.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre VI : Dispositions spéciales
Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles
Sous-section 2 : Salariés agricoles
Paragraphe 1 : Bénéficiaires
Sous-paragraphe 2 : Membres bénévoles des organismes sociaux créés au profit des professions agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000035919214
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D761-45 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →
1. Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.
2. Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double du salaire minimal prévu à l'article D. 751-12 du présent code, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.
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