1. Les statuts des caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent prévoir en faveur des personnes mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 20 de la loi n° 52-898 du 25 juillet 1952, pour la période de la franchise établie à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, la prise en charge des frais de santé dans la limite des tarifs bruts de responsabilité des caisses d'assurances sociales agricoles et dans la mesure où le droit à cette prise en charge n'est pas ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D761-54
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Prestations de l'assurance accidents du travail.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre VI : Dispositions spéciales
- Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
- Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles
- Sous-section 3 : Non-salariés agricoles
- Paragraphe 2 : Prestations de l'assurance accidents du travail.
IdentifiantLEGIARTI000038023260
Texte parentLEGITEXT000006071367
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