RattachementParagraphe 2 : Prestations de l'assurance accidents du travail.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre VI : Dispositions spéciales
Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles
Sous-section 3 : Non-salariés agricoles
Paragraphe 2 : Prestations de l'assurance accidents du travail.
IdentifiantLEGIARTI000038023253
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D761-55 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les statuts peuvent également stipuler que le droit à la rente prévu à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 n'est ouvert que si la réduction de la capacité de travail imputable à l'accident est au moins égale à 20 %, à condition que les frais de santé aient été, pour la période de franchise établie au même article et déduction faite, s'il y a lieu, des frais de santé pris en charge par un régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole :
2. 1° Soit attribuées intégralement au taux des tarifs bruts de responsabilité des caisses d'assurances sociales agricoles ;
3. 2° Soit attribuées sur la base de 50 % au moins desdits tarifs, en cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents, en cas d'inobservation du délai fixé pour la déclaration des accidents ou dans les cas prévus à l'article 903 du code précité.
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