1. Les frais de santé pris en charge par l'assurance obligatoire des accidents de la vie privée sont les mêmes que ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article L. 752-3. En cas d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, les personnes mentionnées à l'article D. 761-61 ont droit à l'attribution d'une pension d'invalidité. Elle est attribuée dans les conditions fixées aux articles L. 732-7, L. 732-8, R. 732-3 à R. 732-6, R. 732-8 à R. 732-10, R. 732-9 et R. 732-12. En outre, dans les conditions fixées par leurs statuts, les caisses peuvent servir des prestations complémentaires dans le cadre de leur budget d'action sociale et professionnelle aux assurés qui en feraient la demande et moyennant le versement d'une cotisation supplémentaire. Sont applicables au présent article les dispositions des articles L. 724-11, L. 752-8, L. 752-22 et L. 752-23.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D761-62
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Prestations.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre VI : Dispositions spéciales
- Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
- Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles
- Sous-section 3 : Non-salariés agricoles
- Paragraphe 3 : Couverture des accidents de la vie privée
- Sous-paragraphe 2 : Prestations.
IdentifiantLEGIARTI000038023184
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.