Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D761-68

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VI : Dispositions spéciales
  4. Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
  5. Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles
IdentifiantLEGIARTI000053336797
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D761-68 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Pour l'application du 1° de l'article D. 732-43 du présent code et du deuxième alinéa du III de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale la notification du taux d'incapacité permanente et la notification de la date de consolidation sont remplacées par la notification prévue au 1° de l'article 1583 du code local des assurances sociales agricoles du 19 juillet 1911.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053336797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.