Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D762-14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 13 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Cotisations.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VI : Dispositions spéciales
  4. Chapitre II : Protection sociale des non-salariés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
  5. Section 1 : Dispositions communes et diverses
  6. Sous-section 2 : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000028393574
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D762-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est égal au produit du taux de l'exonération de l'année considérée par un montant équivalent à la somme des cotisations dues par un chef d'exploitation à titre exclusif ou principal dont l'exploitation a une superficie égale à 40,01 hectares.

2. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer fixe chaque année le montant des plafonds d'exonération selon les modalités de l'alinéa précédent.

3. Le montant de chaque plafond d'exonération est arrondi au centième d'euro le plus proche.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028393574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.