Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 13 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Cotisations.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre VI : Dispositions spéciales
Chapitre II : Protection sociale des non-salariés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Section 1 : Dispositions communes et diverses
Sous-section 2 : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000028393574
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D762-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est égal au produit du taux de l'exonération de l'année considérée par un montant équivalent à la somme des cotisations dues par un chef d'exploitation à titre exclusif ou principal dont l'exploitation a une superficie égale à 40,01 hectares.
2. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer fixe chaque année le montant des plafonds d'exonération selon les modalités de l'alinéa précédent.
3. Le montant de chaque plafond d'exonération est arrondi au centième d'euro le plus proche.
Aller plus loin
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