1. L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 1° et 2° de l'article D. 762-84 et à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 3° de ce même article.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D762-88
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 13 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre VI : Dispositions spéciales
- Chapitre II : Protection sociale des non-salariés dans les départements d'outre-mer
- Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000023396403
Texte parentLEGITEXT000006071367
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