Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D762-89

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 13 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VI : Dispositions spéciales
  4. Chapitre II : Protection sociale des non-salariés dans les départements d'outre-mer
  5. Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000023396409
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D762-89 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. I.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 762-84 est déterminé comme suit :

2. 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

3. P = 50 x HP/7

4. où :

5. P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

6. HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;

7. 2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est au plus égal à 100 par an ;

8. 3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

9. P = 100 + 2,5 x (HP-40)

10. où :

11. P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

12. HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés.

13. II.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 762-84 est déterminé comme suit :

14. 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

15. P = 33 × HP/7,

16. où :

17. P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

18. HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;

19. 2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an ;

20. III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 762-101 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023396409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.