1. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin établis par les caisses générales de sécurité sociale sont communiqués à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue de l'établissement des comptes annuels mentionnés à l'article D. 732-163.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D762-99
Article abrogé, en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre VI : Dispositions spéciales
- Chapitre II : Protection sociale des non-salariés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
- Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000027883099
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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